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Catégorie : Droits
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Droits universelles -internement et captivité

TITRE III / CAPTIVITE

SECTION I : DEBUT DE LA CAPTIVITE

Article 17
Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 x 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils comprennent.

Article 18
Tous les effets et objets d'usage personnel -- sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les documents militaires -- resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document d'identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après qu'auront été consignés dans un registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de l'unité de la personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformément à l'article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour le retrait des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandé la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.

Article 19
Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une zone de combat.

Article 20
L'évacuation du prisonnier de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans des conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l'eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires; elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l'évacuation et elle établira aussitôt que possible la liste des prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.

> SECTION II : INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Chapitre I GENERALITES

Article 21
La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l'internement. Elle pourra leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que si cette mesure s'avère nécessaire à la protection de leur santé; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l'auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la Partie adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n'exiger ni d'accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.

Article 22
Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.
La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre, dans les camps ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment où ils ont été faits prisonniers, à moins qu'ils n'y consentent.

Article 23
Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile locale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entremise des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être vues distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette manière.

Article 24
Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et les prisonniers de guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres camps.

Chapitre II : LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 25
Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.
Les stipulations qui précèdent s'appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum que pour l'aménagement et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage tant individuel que collectif des prisonniers de guerre devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.

Article 26
La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel ils sont employés.
De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usage du tabac sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.
Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

Article 27
L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l'habillement des prisonniers de guerre s'ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement par la Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail l'exigera.

Article 28
Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre; un fonds spécial sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le droit de collaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissance intéressées.